TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216289_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de saisir les services compétents pour procéder au retrait de son signalement dans le système d'information Schengen, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ganem, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'une erreur de fait, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ayant rendu aucun avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Tocquet, substituant Me Ganem, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né le 13 octobre 1970, indique être entré en France en 2013. Le 27 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que " la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et doit être ainsi regardé comme ayant examiné d'office la conformité de la décision par laquelle il a refusé d'admettre M. B au séjour aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. 4. M. B établit, par les cartes successives d'admission à l'aide médicale d'Etat qu'il verse à l'instance, séjourner en France depuis 2013 où réside également sa sœur, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille depuis 2016 en qualité d'employé de maison et qu'il donne une entière satisfaction à ses employeurs qui appuient sa démarche de régularisation par des attestations élogieuses. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour en France où il n'est, du reste, pas dépourvu d'attaches familiales, et à son intégration sociale et professionnelle aboutie, M. B, quand bien même il ne serait pas isolé dans son pays d'origine, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre en œuvre la procédure de retrait de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ganem, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre en œuvre la procédure de retrait de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ganem la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ganem, conseil de M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé M. Vivet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2216289_20230608
Données disponibles
- Texte intégral