TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216291_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête de M. G C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. C, représenté par Me Duta, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la rétention administrative lui a causé un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Moselle a obligé M. C, de nationalité moldave, ou roumaine alléguée, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à Mme E F, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau, à l'exception des arrêtés d'expulsion. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire de la décision en litige, doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, point a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européenne et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Et aux termes de l'article L. 313-1 de ce code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ".
4. Si M. C, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est de nationalité moldave, fait valoir qu'il pouvait rester en France jusqu'au 11 novembre 2022 dès lors qu'il est entré en Hongrie le 11 août 2022 et qu'il voyageait avec un passeport moldave tamponné à son entrée dans l'espace Schengen, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pu justifier ni de ses conditions de séjour ni de ses moyens d'existence ni des garanties de son rapatriement, au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite le préfet a fait une exacte application des articles L. 311-1 et L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C, né le 7 octobre 1998 est entré en France en 2022 et a ainsi vécu la quasi-totalité de son existence dans son pays d'origine, dans lequel vivent ses parents et sa soeur. Il est célibataire, sans charge de famille, et n'établit l'existence d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'occupation récente d'un emploi de technicien chauffagiste ne pouvant en tenir lieu. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Les conclusions de M. C relatives à un prétendu préjudice moral subi lors de sa retenue administrative, préjudice au demeurant non caractérisé, sont en tout état de cause sans lien avec l'obligation de quitter le territoire français en litige et ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Duta et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2216291_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel