TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216292_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 1er janvier 2023, Mme B F, représentée par Me Kessentini demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été prise par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et sont disproportionnées. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - et les observations de Me Kessentini, représentant Mme F, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et apporte des pièces complémentaires à l'audience ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. A D, attaché d'administration de l'État à la préfecture de police de Paris, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2022-01166 du 3 octobre 2022 publié le même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, et indiquent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction, notamment que Mme F est dépourvue de document de voyage et s'est déjà soustraite à une précédente mesure d'éloignement. Elles précisent également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine la requérante encourt des traitements contraires à l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant d'édicter les décisions litigieuses, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme F. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est relatif aux conditions d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut être invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de retour. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut être qu'écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme F se prévaut de sa présence en France depuis le 29 novembre 2014, de sa qualification de cuisinière-pâtissière et de son insertion professionnelle en France. Elle produit des avis d'imposition sur le revenu pour les années 2014 à 2021, qui ne font état d'aucun revenu significatif avant l'année 2021, deux contrats à durée déterminée, l'un du 14 septembre 2020 en tant que vendeuse et l'autre du 1er avril 2021 en tant que préparatrice polyvalente en boulangerie, ainsi qu'une attestation de soutien de la confédération générale du travail du 31 octobre 2022. Elle se prévaut également de la présence de sa sœur, de nationalité française, sur le territoire français, et de son inscription à des cours de français. Ce faisant, elle n'établit pas la réalité de son insertion professionnelle et sociale avant l'année 2021. Par ailleurs, elle ne conteste pas la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine, en particulier de son fils majeur. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que Mme F est célibataire et sans enfant à charge en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Enfin, si Mme F soutient que le préfet aurait entaché ses arrêtés d'une erreur de fait, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°22162920
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216292_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel