TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2216293_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour résidence secondaire de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un logement situé au 54 avenue de Versailles à Paris (16ème). Il soutient que le logement en cause constitue sa résidence principale depuis son déménagement de chez ses parents en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le logement en cause ne constituait pas la résidence principale de M. B au 1er janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la décharge de la majoration pour résidence secondaire dont a été assortie la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un logement qu'il loue à ses parents, situé au 54 avenue de Versailles à Paris (16ème). 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe d'habitation est due : / 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / (). ". L'article 1407 ter du même code prévoit que, dans les communes dans lesquelles s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants, le conseil municipal peut voter une majoration de 5 à 60 % de la part de taxe d'habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Enfin, en vertu de l'article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l'année entière, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. Pour déterminer si, pour l'application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l'impôt de se prononcer au vu des résultats de l'instruction. Si l'adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l'année d'imposition sur la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur le revenu constitue l'un des éléments susceptibles d'être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l'établissement de la taxe d'habitation. 4. M. B, qui a indiqué, dans sa déclaration de revenus de 2020, résider au domicile de ses parents situé à Vanves au 1er janvier 2021, soutient que cette déclaration relève d'une négligence de sa part et qu'il a emménagé en 2021 dans le logement situé au 54 rue de Versailles à Paris appartenant à ses parents et dont il est locataire depuis le 1er janvier 2021. Il se prévaut de la circonstance que ses parents ne l'auraient pas déclaré comme occupant de leur domicile au titre de l'année 2021. Toutefois, alors que le requérant ne précise pas la date de son installation dans ce logement parisien, les documents à son nom et relatifs à cette adresse sont tous postérieurs au 1er janvier 2021, fait générateur de l'imposition en litige. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le logement situé au 54 avenue de Versailles à Paris, dont M. B avait la disposition au 1er janvier 2021, constituait, à cette date, sa résidence principale. L'administration était donc fondée à assortir la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 de la majoration pour résidence secondaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, signé S. DE MECQUENEM La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2216293_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel