TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216295_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et en toute hypothèse, de procéder à son effacement du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Calvo Pardo, avocate représentant Mme A, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 18 avril 1987 et entrée en France le 11 mars 2012 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 décembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 15 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'expulsion du territoire français de Mme A. Par un jugement n° 2107396 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 15 mars 2021. Réexaminant la situation de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 3 novembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif que la présence de l'intéressée en France constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En l'espèce, il est constant que Mme A a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 novembre 2016, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et à une amende de 10 000 euros, pour des faits, commis de janvier 2014 à janvier 2015, de proxénétisme aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, incarcérée du 30 janvier 2015 au 30 septembre 2015, a comparu libre à son procès et n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale sur le territoire français. Il n'est pas davantage contesté que l'intéressée a mis en place un échéancier de paiement de l'amende de 10 000 euros qui lui a été infligée. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que Mme A est entrée sur le territoire français, le 11 mars 2012 munie d'un visa valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'autre part, qu'elle a bénéficié de nombreux autres titres de séjour portant cette même mention et, enfin, qu'elle a obtenu un " master 2 - manageur du développement commercial " et attend la délivrance de son titre de séjour pour achever son cursus de " doctorate of business administration ". Enfin, l'intéressée établit vivre depuis de nombreuses années en concubinage avec un ressortissant français et avoir régulièrement travaillé pendant ses études depuis 2016. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits à l'origine de sa condamnation pénale et aux gages d'insertion et de réinsertion présentés par Mme A, la présence en France de l'intéressée ne peut être regardée comme constituant, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif qu'elle constituait une menace pour l'ordre public, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2022 dans toutes ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme A remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. 7. En second lieu, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme A, implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. La requérante est ainsi fondée à demander qu'il soit enjoint sans délai au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation prononcée par l'article 1er du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, premier conseiller,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2216295
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216295_20240111
TA3827 juin 2024
DTA_2107396_20240627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2216295_20240111