TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216296_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Pigasse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en tant seulement que cet arrêté lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'expose à la perte de son emploi et à ce qu'elle ne puisse plus contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle assure l'entretien et participe à l'éducation de son enfant français et qu'elle établit que le père de son enfant contribue effectivement à l'entretient et à l'éducation de l'enfant en proportion de ses capacités contributives ; * elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 de ce code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. * elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui protège l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision prise par l'autorité administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216294, enregistrée le 1er décembre 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2022 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Pigasse, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 26 janvier 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d'enfant français et a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 décembre 2022. Par une décision du 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. L'urgence est présumée dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision de non renouvellement du titre de séjour de Mme C, qui place celle-ci en situation irrégulière depuis le 4 décembre 2022 et, en outre, dans une situation de grande précarité alors qu'elle est mère de deux enfants dont l'aîné de nationalité française est handicapé. En ce qui concerne la condition portant sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L.423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 6. Lorsque le parent étranger n'est pas en mesure de justifier que l'autre parent, auteur de la reconnaissance, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou de produire une décision de justice, le préfet, dès lors qu'il n'a pas remis en cause la filiation de l'enfant de nationalité française, doit apprécier le droit au séjour du demandeur au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est illégale, en particulier, une décision de refus prise sans examen du droit au séjour du demandeur au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française. 7. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet des Hauts-de-Seine pour ne pas avoir examiné le droit au séjour de Mme C au regard de l'intérêt supérieur de son enfant handicapé de nationalité française avant de prendre l'arrêté contesté est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 17 novembre 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 17 novembre 2022 implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond du tribunal. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme C le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Mme C en application de l'aricle L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA9522 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216296_20221222
Données disponibles
- Texte intégral