TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216298_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Il soutient qu'il est bloqué en Algérie depuis le 19 février 2019 en raison de la crise sanitaire, alors que son titre de séjour a expiré le 7 juin 2021, qu'après une carrière de presque quarante ans il perçoit une pension de retraite à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et une pension de retraite complémentaire versées sur son compte bancaire en France et qu'il est toujours locataire d'un studio à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 septembre 1935, demande de nouveau au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à faire de nouveau valoir qu'il est " bloqué en Algérie " depuis le 19 février 2019 en raison de la crise sanitaire, alors que son titre de séjour a expiré le 7 juin 2021, qu'après une carrière de presque quarante ans il perçoit une pension de retraite à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et une pension de retraite complémentaire versées sur son compte bancaire en France et qu'il est toujours locataire d'un studio à Paris, le requérant, qui s'est vu opposer un refus consulaire dès le 19 juillet 2022 et n'expose pas les diligences qu'il aurait accomplies pour se voir délivrer un visa dès la réouverture des frontières algériennes, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décison litigieuse, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2216298_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA