TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216300_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Changou Dongmeza, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que son fils est scolarisé en France alors que les autorités italiennes ont refusé de l'accueillir en raison de ses handicaps. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné, - et les observations de Me Changou Dongmeza, avocate désignée d'office, pour Mme C. Elle reprend et précise les moyens de la requête et conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme C et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 1er février 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 3. Mme C, qui fait valoir que son fils est scolarisé en France alors que les autorités italiennes ont refusé de l'accueillir en raison de ses handicaps, doit être regardée comme soutenant que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions citées au point 2. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité de ses allégations, alors qu'il est constant qu'un de ses enfants, âgé de dix ans, s'est maintenu en Italie et que le préfet verse à l'instance, sans être contesté, des éléments relatifs à la qualité de la prise en charge sanitaire en Italie. Dans ces conditions, l'unique moyen soutenu par Mme C ne peut qu'être écarté et ses conclusions à fin d'annulation rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216300_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel