TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2216301_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Karimi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du préfet de la Seine-et-Marne déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, une décision d’ajournement à deux ans ; 2°) à défaut, de réduire à un an la durée d’ajournement de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Barès, - et les observations de Me Karimi, représentant M. A..., en sa présence. Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 15 septembre 2025. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant camerounais né le 14 septembre 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-et-Marne, qui l’a déclarée irrecevable. Il demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a substitué à cette décision préfectorale une décision portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il est constant que M. A... a hébergé sa conjointe à compter de 2021, alors qu’elle était en situation irrégulière sur le territoire français. En se bornant à faire valoir que cette dernière se trouvait dans une situation précaire, qu’ils ont emménagé ensemble pour éviter des allers-retours entre leurs domiciles respectifs et qu’elle a subi une grossesse difficile jusqu’à la naissance de leur enfant commun en novembre 2021, l’intéressé n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier sa contribution à une situation contraire à la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers sur territoire français. La circonstance que M. A... justifie d’une insertion sociale et professionnelle en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande présentée par M. A.... Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le rapporteur, M. BARÈS La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA442 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216301_20251002
CAA7813 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216301_20251002
Données disponibles
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