TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216305_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2216305, Mme A C D, agissant en son nom et au nom des enfants K G F, H G F et J G F, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 juin 2022 de l'autorité diplomatique et consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant à K G F, H G F et J G F la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'une réfugiée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
II- Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2216306, Mme B G F, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 juin 2022 de l'autorité diplomatique et consulaire française à Khartoum (Soudan) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'une réfugiée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son lien de dépendance à l'égard de sa mère refugiée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G F ne sont pas fondés.
Mme G F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et, en l'absence de Me Berradia, non substitué, les observations de Mme C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C D, ressortissante érythréenne née le 3 février 1984, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 janvier 2016. Ses quatre enfants, les enfants mineurs K G F, né le 15 juillet 2005, H G F, née le 22 mai 2007 et J G F, née le 8 mars 2011, d'une part, et Mme B G F, née le 20 février 2003 d'autre part, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité diplomatique et consulaire française à Khartoum (Soudan), en qualité de membres de famille d'une réfugiée. Par une décision du 12 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 1er septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2216305 et 2216306, Mme A C D d'une part, et Mme B G F d'autre part, demandent, chacune en ce qui la concerne, l'annulation de cette décision implicite.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2216305 et 2216306 présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérantes par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leurs recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par les décisions consulaires, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs respectivement retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, s'agissant des enfants mineurs K G F, H G F et J G F, de ce que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d'une réunification familiale partielle sans que l'intérêt des enfants permette d'en justifier, et s'agissant de Mme B G F, de ce que l'intéressée, âgée de plus de 19 ans à la date de dépôt de sa demande de visa, ne justifie pas d'un état de dépendance à l'égard de sa mère réfugiée en France, ou d'une situation de particulière vulnérabilité. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui servent de fondement à la décision contestée, tant en ce qui concerne Mme B G F que ses jeunes frères et sœur, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (). / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi applicable aux membres de la famille d'un réfugié : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.
En ce qui concerne les enfants mineurs K G F, H G F et J G F :
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, que, pour refuser la délivrance des visas sollicités pour les enfants mineurs K G F, H G F et J G F, dont ni les identités ni le lien de filiation avec Mme C D ne sont contestés par l'administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale, en l'absence de demande de visa présentée concomitamment par M. G F E, époux de la requérante et père allégué des enfants. Si, à cet égard, le ministre soutient que Mme I ne démontre pas que son époux aurait disparu depuis 2005, ainsi qu'elle l'avait déclaré devant l'OFPRA dans le cadre de sa demande d'asile, alors que ce dernier serait le père des enfants H et J G F, nés respectivement le 22 mai 2007 et le 8 mars 2011, Mme I produit un jugement du 10 septembre 2021, réputé contradictoire, du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen lui attribuant, après avoir constaté l'absence du père allégué dans la vie des enfants, l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs K G F, H G F et J G F. Ainsi, et en l'absence de tout élément de nature à démontrer que M. G F E serait encore en lien avec son épouse et ses enfants, il est, dans les circonstances particulières de l'espèce, dans l'intérêt des enfants mineurs de la requérante de résider avec celle-ci, seule titulaire de l'autorité parentale à leur égard, alors même qu'aucune demande de réunification familiale et de visa n'a été formulée pour ou par leur père. En conséquence, en se fondant sur le caractère partiel de la réunification familiale non justifié par l'intérêt des enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne Mme B G F :
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 561-1 du même code, selon lesquelles : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ", que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
7. Il est constant qu'à la date du 23 mars 2022 à laquelle de Mme B G F, née le 20 février 2003, a présenté sa dernière demande de visa au titre de la réunification familiale, elle était âgée de 19 ans et 1 mois. Toutefois, alors que, d'une part l'intéressée avait déposé une première demande de visa, rejetée par une décision de l'autorité consulaire française au Soudan du 22 janvier 2020, puis par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 21 mars 2021, et d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, il est dans l'intérêt des enfants mineurs de Mme C D, qui sont les frères et sœur de Mme B G F, de résider avec leur mère, seule titulaire de l'autorité parentale à leur égard, en refusant la délivrance du visa sollicité par cette dernière, jeune majeure qui se trouverait ainsi isolée au Soudan dès lors que ses frères et sœurs mineurs auraient rejoint leur mère en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C D d'une part et Mme B G F d'autre part, sont fondées à demander, chacune pour ce qui la concerne, l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer, d'une part aux enfants mineurs K G F, H G F et J G F, et d'autre part à Mme B G F, les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, au profit du conseil des requérantes, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D, à Mme B G F, à Me Berradia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERELa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2216305, 2216306Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022
ORTA_2216306_20220809TA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216305_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2216305_20231219