TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216310_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209926 du 30 juillet 2022, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Montreuil a, en application du code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1, transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B. Par une requête sommaire enregistrée le 30 juillet 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ; - l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu en l'absence de remise du formulaire relatif à ses droits ; - le principe des droits de la défense a été méconnu ; il n'a pas été préalablement informé d'une assignation à résidence ; - la mesure d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu compte tenu des menaces dont il fait l'objet dans son pays d'origine ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu compte tenu des obligations prévues par l'assignation à résidence ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, qui soulève un moyen d'ordre public tiré de l'inexistence d'une mesure d'assignation à résidence ; - et les observations de Me Koraytem, avocat commise d'office, représentant M. B assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en prenant acte de l'inexistence d'une mesure d'assignation à résidence et en renonçant aux moyens invoqués à l'encontre de cette décision. Il soutient par ailleurs qu'en l'absence de production au dossier du relevé d'information telemOfpra, il n'est pas justifié de la notification d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2022. La police s'est rendue à son domicile et y a menacé sa famille. Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 juillet 1988, a sollicité son admission au titre de l'asile en septembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2022. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence de notification de la décision rejetant la demande d'asile présentée par l'intéressé, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou celle de la Cour nationale du droit d'asile ont été régulièrement notifiées à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'office ou de la cour. 4. L'arrêté attaqué indique que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 octobre 2021, notifiée le 26 novembre 2021 et devenue définitive à la suite du rejet du recours formé par l'intéressé auprès de la Cour nationale du droit d'asile, en date du 12 janvier 2022 et notifié le 21 janvier 2021. Toutefois, comme le soutient le conseil du requérant au cours de l'audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit ni mémoire en défense ni pièces, n'a pas versé au dossier le relevé de l'application Telemofpra, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de la notification du rejet de la demande d'asile de M. B, notamment par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police n'établit pas que l'intéressé ne bénéficiait plus, à la date de l'arrêté attaqué et en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 25 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Koraytem. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, C. ALa greffière, D. Focosi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2216310_20220919