TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2216315_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signature des arrêtés était incompétent ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen des risques encourus en cas de retour dans son pays ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté atteinte au droit d'asile. Le préfet de police a produit des pièces enregistres le 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bisalu représentant M. D, assisté d'un interprète en Tamoul qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui soutient qu'il est dépourvu de tout document et qu'il a utilisé des faux documents et ne pas vouloir exécuter l'arrêté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri lankais, né le 18 juillet 1989, a fait l'objet le 30 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Par un arrêté en date du 27 septembre 2021, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. A, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. Les arrêtés attaqués, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, sont suffisamment motivés et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens des décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et notamment de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Enfin, si le requérant invoque sommairement une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte au droit d'asile, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces moyens qui ne peuvent par suite qu'être écartés. En tout état de cause, il a déclaré dans on procès-verbal d'audition du 30 juillet 2022 être célibataire sans charge de famille en France et la seule circonstance que quatre cousins et deux cousines résident en France n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité au regard de l'article 8 de la CESDH. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du préfet de police du 30 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J. B La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2216315_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel