TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216315_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Simond, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 29 novembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent (famille) " 2°) d'ordonner la suspension de la " décision de classement sans suite " de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " du 19 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour sur le fondement des articles L. 421-22, L. 433-6 et L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 433-6 et L. 422-1 du même code ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'une décision de classement sans suite de sa demande ayant le même effet qu'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'une décision implicite de rejet née le 29 novembre 2022 ; de plus, faute de récépissé, elle est placée dans l'impossibilité de justifier la régularité de son séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : . elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; . elles méconnaissent les dispositions des articles L.114-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de transmission de sa demande de titre de séjour au service compétent et faute de demande de pièces complémentaires ; . elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour pluriannuelle passeport talent - famille devant lui être délivrée de plein droit ; Sur la décision portant classement sans suite : . elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnait les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, aucune décision ne faisant grief à la requérante, et, à titre subsidiaire, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216311, enregistrée le 2 décembre 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2022 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Simond, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante iranienne, née le 27 octobre 1998, est entrée en France en 2015 accompagnée de ses parents et de sa sœur, munie d'un visa long séjour. Alors mineure, elle a été mise en possession d'un document de circulation pour étranger mineur puis d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent (famille) " renouvelée jusqu'au 24 septembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 28 juillet 2022. Elle a parallèlement sollicité le 18 septembre 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et via le site " Démarches simplifiées " une demande de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale autre que conjoint de français ou parent d'enfant français ", qui a été classée sans suite le même jour, au motif que sa situation relève d'une demande " passeport talent " à souscrire sur le site ANEF. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " passeport talent (famille) " née du silence gardé sur sa demande du 28 juillet 2022 et, d'autre part, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 résultant du " classement sans suite " de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée sur le site " Démarches simplifiées ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de la carte " passeport talent (famille) " 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". Les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration imposent par ailleurs à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. 4. La requérante soutient, en premier lieu, qu'en refusant implicitement de lui renouveler sa demande de titre de séjour " passeport talent (famille) ", sans l'avoir informée préalablement du caractère éventuellement incomplet de sa demande ni l'inviter à la compléter dans un délai déterminé, le préfet des Hauts-de-Seine l'a privée d'une garantie essentielle qui constitue un vice de procédure. 5. Elle soutient en second lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser implicitement le renouvellement de son titre de séjour " passeport talent (famille) ", dès lors qu'à la date de sa demande elle justifiait de cinq ans de résidence en France sous couvert d'un titre de séjour " passeport talent (famille) " et que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-22 précité ne conditionnent plus le renouvellement de plein droit du titre de séjour " passeport talent (famille) " au fait que son père soit lui-même encore titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " à la date où elle sollicitait ce renouvellement. 6. Aucun de ces deux moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En ce qui concerne le classement sans suite de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " 7. En premier lieu, la requérante soutient qu'en classant " sans suite " sa demande de titre de séjour "vie privée et familiale " et en l'invitant à déposer via le téléservice de l'ANEF une demande de renouvellement de titre de séjour " passeport-talent (famille)", alors qu'elle sollicitait effectivement la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'entrait pas dans la catégorie de celles prévoyant l'usage obligatoire du téléservice " ANEF ", l'autorité préfectorale n'a manifestement pas procédé à un examen sérieux de sa demande et a méconnu les dispositions de l'article R. 431-3 du même code qui lui faisait obligation de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement au guichet de la préfecture, contre remise d'un récépissé de demande de titre de séjour en cas de dossier complet. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 9. La requérante soutient qu'à supposer même que sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale autre que conjoint de français ou parent d'enfant français " souscrite sur le site " Démarches simplifiées " était mal dirigée, il appartenait à l'autorité administrative de la transmettre au service compétent, mais en aucun cas de la " classer sans suite ". L'absence de réorientation de sa demande vers le service préfectoral compétent révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " 11. La requérante soutient qu'à supposer même que sa demande de titre de séjour ait été incomplètes, il appartenait à l'administration de l'informer des pièces qui manquaient à l'appui sa demande et de lui fixer un délai pour la compléter. Le classement sans suite de sa demande méconnait ainsi l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 12. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des suites données à la requérante à sa demande de titre de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ni sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande en référé suspension de Mme C doit être rejetée. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 décembre 2022. Le juge des référés signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2216315_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel