TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216318_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour en cours de validité dans les plus brefs délais ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé attestant de sa demande d'un duplicata de son titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester de la régularité de son séjour sur le territoire français, qu'il est exposé au risque d'un contrôle de sa situation administrative, qu'il risque de perdre ses droits sociaux, qu'il ne peut trouver un emploi en l'absence de titre de séjour, que cette situation l'empêche d'ouvrir un compte bancaire et, par suite, de s'acquitter de ses obligations à l'égard du Fonds de Garantie d'Indemnisation des Victimes, alors même que son titre de séjour perdu est valable jusqu'en 2026 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un duplicata de son titre de séjour perdu, ou, à titre subsidiaire, un récépissé attestant de sa demande, en l'absence totale de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à ses sollicitations ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien né le 28 juillet 1985 à Oran, justifie avoir été en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 6 février 2016 au 5 février 2026. Il fait valoir qu'il a perdu son titre de séjour et a vainement entrepris d'obtenir la délivrance d'un nouveau document. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer, à titre principal, un duplicata de son titre de séjour perdu dans les plus brefs délais, et, à titre subsidiaire, un récépissé de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a perdu son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 février 2026. Il établit avoir effectué une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour avec changement d'adresse auprès des services préfectoraux. Par un courriel en date du 17 mars 2022, les services de la sous-préfecture d'Antony ont convoqué M. A le 25 mars 2022 mais le requérant soutient, sans être contredit, s'être rendu à ce rendez-vous sans avoir obtenu de récépissé de sa demande. Par un courriel en date du 28 avril 2022, l'administration a confirmé que la demande de M. A a été acceptée et qu'il serait convoqué prochainement pour récupérer son titre de séjour. Il ressort de l'instruction que le requérant a vainement tenté le 5 octobre 2022 puis le 2 novembre 2022 d'entrer en contact avec l'administration pour être informé de l'état de son dossier, et pour solliciter à nouveau la délivrance d'un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Le préfet, qui n'a produit aucune observation, ne conteste pas que les services de la sous-préfecture n'ont plus donné suite à sa demande depuis le 28 avril 2022, alors même qu'elle a été acceptée. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour régulier en France de M. A, de la date et du fondement de sa demande de réédition de son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 février 2026, aux conséquences de son incapacité à justifier, au quotidien et pour l'exercice de ses droits, de son séjour régulier en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la remise de son nouveau certificat de résidence algérien. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la remise de son nouveau certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2216318_20230117
Données disponibles
- Texte intégral