TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216319_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B, représenté par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Autriche en tant qu'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit et plus particulièrement en fait ;
- l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu dès lors qu'il ne s'est vu délivrer que les pages de garde des brochures d'information devant lui être remises ;
- l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu ; dans l'hypothèse où l'administration établirait l'inverse, il n'est démontré que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire ;
- l'arrêté portant sa remise aux autorités autrichiennes est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 23 décembre 2022.
Par une décision du 13 décembre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022 à 10 h 30, et la clôture de l'instruction a été prononcée à son issue.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant afghan né le 1er mai 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2022. Le 14 octobre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée à la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait préalablement, le 19 septembre 2022, présenté une première demande d'asile en Autriche, et que lesdites autorités, saisies par les autorités françaises le 3 novembre 2022, ont implicitement accepté sa reprise en charge de l'intéressé. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait.
3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 14 octobre 2022, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait préalablement, le 19 septembre 2022, présenté une première demande d'asile en Autriche, et que lesdites autorités, saisies par les autorités françaises le 3 novembre 2022, ont implicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être marié, mais que son épouse résidait en Afghanistan, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France. S'il a fait état de céphalées, il n'a pas estimé nécessaire de consulter un médecin depuis son arrivée sur le territoire européen. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 14 octobre 2022, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, en langue pachto(u), et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que l'intéressé en a attesté par sa signature. Par suite, et sans que l'argument tiré de la signature de l'intéressé sur les seules pages de garde desdits documents puisse, dans les circonstances de l'espèce, être utilement invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 14 octobre 2022 à la préfecture de Maine-et-Loire, mené avec le concours d'un interprète agréé en langue Pachto(u), langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Ainsi et tout d'abord, les allégations du défenseur du requérant selon lesquels cet entretien n'aurait pas eu lieu ne peuvent qu'être écartées. Aucun élément du dossier ne permet ensuite de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort au demeurant du compte rendu d'entretien, que l'intéressé a signé, que M. B a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé, ainsi que sur sa prise en charge en Autriche. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et des conséquences de sa réadmission en Autriche au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé et se serait estimé lié par les critères de détermination résultant du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
12. D'autre part, M. B ne produit aucun document, notamment médical, ni ne donne de précisions permettant de démontrer qu'il présenterait une situation de particulière vulnérabilité, en dehors de son statut de demandeur d'asile, imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13. Enfin, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation ni ne précise quelle est sa situation personnelle et familiale sur le territoire national, ledit moyen ne pourra dès lors qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 janvier 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2216319Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2216319_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel