TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216321_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de lui remettre l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en droit et en fait, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et du fondement sur lequel les autorités portugaises ont été saisies ;
- il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a bénéficié de toutes les informations requises avant la tenue de l'entretien individuel ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée, en toute confidentialité et dans des conditions permettant sa bonne compréhension ;
- il est entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité et des conditions d'accueil dans le pays de renvoi ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, notamment au titre de son état de santé.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 23 décembre 202Par une décision du 13 décembre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chauvière, substituant Me Pasteur, avocate de Mme B, en présence de celle-ci, assistée de Mr Dos Santos, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante angolaise, née le 21 décembre 1986, ayant déclaré être entrée irrégulièrement en France le 24 aout 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 octobre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'un visa périmé depuis moins de six mois lui avait été délivré par les autorités portugaises. Saisies dès le 6 octobre 2022, les autorités portugaises ont expressément accepté leur responsabilité vis-à-vis de Mme B, par décision du 18 novembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a alors pris, le 25 novembre 2022, à l'encontre de Mme B, l'arrêté de transfert contesté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les " décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait.
3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante l'arrêté de transfert attaqué vise les dispositions et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement () ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". Aux termes de l'article 20 du règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes () ". Aux termes de l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le Règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2004 : " 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture du 4 octobre 2022, les brochures en langue portugaise qu'elle maitrise, lesquelles contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en ses deux branches, être écarté.
9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de son compte-rendu, que, comme énoncé au point précédent, l'intéressée a bénéficié d'un entretien individuel, avec l'aide d'un interprète habilité en langue portugaise. Aucun élément du dossier n'est par ailleurs propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité et sa qualité effective, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national ; par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité ne peut qu'être écarté ; de même que celui tenant défaut d'examen circonstancié de sa situation lors de cet entretien, notamment au regard de sa vulnérabilité et des conditions d'accueil dans le pays de renvoi, lesquelles sont invoquées sans être toutefois précisées.
11. Il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Si Mme B soutient qu'en ne mettant pas en œuvre la cause dérogatoire précitée, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, les circonstances dont elle se réclame, tenant à des problèmes gynécologiques et à une hypertension, pour lesquelles elle ne justifie que de l'obtention d'un rendez-vous auprès d'un médecin généraliste du service PASS du CHU de Nantes, ne sont toutefois pas de nature à établir l'erreur alléguée.
13. Eu égard à ce qui précède, les conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert Mme B aux autorités portugaises afin qu'elles procèdent à l'instruction de sa demande d'asile, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2216321Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2216321_20230118
Données disponibles
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- Résumé officiel