TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216323_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Scalbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 13 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les autorités consulaires n'ont pas sollicité de complément d'information ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a produit des documents d'état civil authentiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, a présenté une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali). Par décision du 13 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Mme B ne justifiant pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qui lui était soumis, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme B, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les documents qu'elle a présenté pour justifier son état civil sont inauthentiques, sur le fondement des article L. 423-14 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et de base légale doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ". Les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration d'inviter spontanément un demandeur de visa à produire des pièces de nature à justifier l'objet de sa demande. En outre, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée précédemment rappelée que la commission de recours aurait fondé sa décision sur le caractère incomplet de la demande de visa. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les autorités consulaires auraient dû l'inviter à produire des pièces complémentaires pour justifier de son identité.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ".
7. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
9. Pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa, sont produit un passeport délivré le 30 juillet 2019 ainsi qu'une copie d'acte de naissance n° 1192 établi le 1er juillet 2019 par l'officier d'état civil de Bamako VI rendu suivant le jugement supplétif du 27 juin 2019 du tribunal de grande instance de Bamako. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait toutefois valoir, sans être contredit, que ce jugement supplétif n'est pas produit. Ce défaut de production est ainsi de nature à priver de valeur probante l'acte de naissance établi pour sa transcription, sur le fondement duquel a été établi le passeport de la demandeuse de visa. Dans ces conditions, et en l'absence de production de tout élément de possession d'état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité de la demandeuse de visa et, par suite, de son lien de filiation avec le regroupant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 septembre 2022
DTA_2216323_20220926TA4431 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216323_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216323_20231031
Données disponibles
- Texte intégral