TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2216324_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C D et Mme A D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils E et représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a affecté son fils E en seconde générale et technologique au sein du lycée Jean-Baptiste Say pour l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter leur fils E au sein du lycée Henri IV ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées ne respectent pas l'obligation de motivation prévue à l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que n'y sont pas précisés les motifs ayant conduit à ce que l'affectation souhaitée lui soit refusée ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme D ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision du 1er juillet 2022, qui constituait une décision favorable ;
- la décision attaquée n'avait pas à être motivée dès lors qu'elle constitue une décision favorable ;
- les autres moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la date de clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 à 12 heures.
Par courrier du 6 décembre 2023, pris en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le recteur de l'académie de Paris a été invité à fournir :
- le guide académique des procédures d'orientation et d'affectation dans les lycées de l'académie de Paris pour l'année scolaire 2022-2023, annexé à la circulaire n°22AN0074 ;
- les mentions de la rubrique "Cursus spécifiques", concernant les candidatures pour affectation au sein du lycée Henri IV, du site internet de l'académie de Paris applicables à la rentrée scolaire 2022-2023.
Ces pièces, produites par le recteur de l'académie de Paris en réponse à cette demande, ont été enregistrées le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté rectoral du 24 juin 2022 fixant les conditions d'affectation au sein des lycées publics de l'académie de Paris dans la voie générale et technologique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport B Lenoir,
- et les conclusions B Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils B et Mme D, E D, était scolarisé au sein du collège Jean-Baptiste Say dans le 16ème arrondissement de Paris. M. et Mme D ont présenté huit vœux pour l'inscription de leur fils en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 1er juillet 2022 du directeur de l'académie de Paris, M. et Mme D ont été informés que leur fils E serait affecté en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Jean-Baptiste Say, dans le 16ème arrondissement de Paris, établissement correspondant au deuxième vœu émis pour l'affectation de leur fils. Par la requête susvisée, M. et Mme D demandent l'annulation de la décision du directeur de l'académie de Paris en date du 1er juillet 2022, en tant qu'elle refuse l'affectation de leur fils E au sein du lycée Henri IV à Paris, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / () Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement ". L'article D. 331-38 du même code dispose que : " La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. "
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté rectoral du 24 juin 2022 susvisé : " Autour de chaque collège, il est défini trois périmètres, appelés " secteurs ", dénommés : secteur 1, secteur 2 et secteur 3. L'annexe 2 définit, pour chaque collège, les lycées se trouvant dans le secteur 1, ceux dans le secteur 2 et ceux dans le secteur 3 ". L'article 7 du même arrêté dispose que : " Un élève a droit à une affectation conforme aux règles posées par le code de l'éducation, lesquelles lui donne une priorité pour les établissements de la zone de desserte où se trouve son domicile. En application de l'article 6 du présent arrêté, les zones de desserte des lycées sont délimitées conformément au tableau indiqué en annexe 1. Chaque lycée inclut dans sa zone de desserte les collèges qui indiquent que ce lycée est en secteur 1 ou en secteur 2 ".
5. Il résulte des annexes de l'arrêté rectoral 24 juin 2022 susvisé que le lycée Jean-Baptiste Say était indiqué comme étant en secteur 1 du collège du même nom, où était scolarisé le jeune E en classe de troisième au titre de l'année scolaire 2021-2022. Dans ces conditions, en affectant le jeune E au sein du lycée Jean-Baptiste Say en classe de seconde générale et technologique au titre de l'année scolaire 2022-2023, le directeur de l'académie de Paris n'a pas dérogé aux dispositions qui précèdent. Le moyen tiré du défaut de motivation, eu égard aux dispositions de l'article L. 211-3 citées au point 3, doit donc être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté rectoral du 24 juin 2022 susvisé : " Conformément à l'article D.331-38 du code de l'éducation, l'affectation des élèves dans les lycées publics de l'académie de Paris est prononcée par le Directeur académique agissant sur délégation du recteur, assisté d'une commission préparatoire à l'affectation, dans le cadre des articles D.211-10 et D.211-11 du code précité. Sauf dispositions particulières prévues par la circulaire d'affectation mentionnée à l'article 2, l'affectation est prononcée avec l'aide de l'application nationale AFFELNET ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Certaines formations à recrutement particulier peuvent faire l'objet d'un recrutement soit national, soit commun à plusieurs académies, soit académique. La liste des formations à recrutement particulier est fixée à l'annexe 3. / Pour chacune de ces formations, les modalités d'affectation sont précisées dans la circulaire mentionnée à l'article 2 et sur le site internet de l'académie de Paris, dans la rubrique " Cursus spécifiques ". "
7. D'autre part, aux termes du 5.1 du guide académique des procédures d'orientation et d'affectation dans les lycées de l'académie de Paris annexé à la circulaire n°22AN0074 relative aux procédures d'orientation et d'affectation dans l'académie de Paris - rentrée 2022 : " Henri IV et Louis Le Grand / Les élèves de 3ème souhaitant être affectés en seconde au sein des lycées Henri IV et Louis Le Grand formulent dans Affelnet les vœux correspondants obligatoirement en vœu 1 et/ou 1-2. () / Les demandes d'admission aux lycées Henri IV et Louis Le Grand sont soumises à une commission académique d'affectation, qui se réunit le 13 juin 2022 ". La rubrique " Cursus spécifiques " applicable à l'année scolaire 2022-2023 et relative à " Henri IV et Louis Le Grand " du site internet de l'académie de Paris disposait que dans le cas où l' " enfant est scolarisé en 3ème dans un collège parisien et domicilié à Paris pour l'année 2021-2022 " et afin de " candidater à Henri IV ", il convient de " saisir des vœux sur Affelnet " et que " les élèves scolarisés en 3ème dans un collège parisien et domiciliés à Paris pour l'année 2021-2022 seront affectés au sein d'un de ces deux lycées en fonction d'un barème reposant sur les critères de l'application nationale Affelnet ".
8. Le recteur de l'académie de Paris fait valoir qu'en application des dispositions précitées, la décision d'affectation du jeune E au sein du lycée Jean-Baptiste Say est fondée sur la circonstance que le barème Affelnet du jeune E s'élevait à 40729,467 points, alors que le barème du dernier entrant non boursier au sein de l'établissement Henri IV s'élevait à 40734,331. Le calcul de ce barème n'est pas contesté par les requérants. En outre, M. et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'une élève de la classe de leur fils aurait été accepté en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Henri IV tout en disposant d'un dossier scolaire de moindre qualité que leur fils dès lors que, outre que cette circonstance n'est pas établie, le barème ayant fondé la décision d'affectation prend en compte d'autres critères que les évaluations scolaires, tels que la qualité de boursier. Ils ne peuvent pas plus utilement se prévaloir de ce que des dérogations portant affectation en seconde générale et technologique au sein du lycée Henri IV auraient été accordées par le rectorat dès lors que l'affectation dans cet établissement correspond à un " recrutement particulier " au sens de l'article 8 de l'arrêté rectoral du 24 juin 2022 susvisé, au titre duquel il n'existe pas d'élèves ne résidant pas dans la zone de desserte de l'établissement au sens de l'alinéa 3 de l'article D. 211-11 du code de l'éducation cité au point 2. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. Les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête B et Mme D est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A D et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2216324_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel