TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2216325_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 3 août 2022, M. D, représenté par Me Sebag, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à sa rétention. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - dès lors qu'il faisait l'objet d'un contrôle judiciaire, le motif tiré de ce qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement n'est pas fondé ; - dès lors qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, le préfet a méconnu le principe de présomption d'innocence garantie par l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a pour effet de porter atteinte à son droit à un procès équitable ; - il justifie de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de son lieu de résidence. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Sebag, représentant M. D, assisté d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et de Me Fougeras représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 12 mars 1991, demande au tribunal l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00263 du 18 mars 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, Mme C A, attachée d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. D allègue qu'il a été placé en contrôle judiciaire le 7 juillet 2018 et que son audience est prévue le 22 novembre 2022 et fait valoir que ce contrôle judiciaire lui imposait de rester en France et faisait ainsi obstacle à son éloignement. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il fasse l'objet d'un contrôle judiciaire ou qu'une audience ait été prévue. En tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ou pour effet d'éloigner M. D du territoire français. Par suite, le moyen tiré doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnait son droit à un procès équitable garanti par les article 6§1 et 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Pour maintenir M. D en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée pendant sa rétention, le préfet a relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 23 octobre 2018 à laquelle il s'était soustrait, qu'il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. 7. M. D soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation et méconnu le principe de présomption d'innocence en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public alors même qu'il n'a jamais été condamné. Toutefois, M. D qui ne conteste pas ces faits, a été interpellé pour agression sexuelle sur un mineur de 15 ans et exhibition sexuelle communs au préjudice d'un mineur de 15 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à la menace pour l'ordre public doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence à l'encontre de l'arrêté attaqué qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la présomption d'innocence et du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires doivent être écartés. 8.Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il résulte de ce qui précède que le préfet ne s'est pas fondé uniquement sur la circonstance que sa demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention pour en déduire que sa demande était dilatoire. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il justifie d'une adresse stable à Neuilly-sur-Seine en produisant une attestation d'hébergement et plusieurs courriers en ce sens, il a toutefois déclaré, le 2 juin 2022 résider dans le 14ème arrondissement de Paris.Par ailleurs s'il produit dans le cadre de la présente instance son passeport, il a déclaré aux services de police ne pas être détenteur de documents d'identité. Enfin les circonstances au demeurant non établies, que le requérant soit sous contrôle judiciaire depuis le 7 juillet 2018 et qu'une audience soit prévue le 22 novembre 2022 n'est pas de nature à justifier sa non-exécution à la mesure du 23 octobre 2018. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, ni erreur de fait ou erreur de droit, estimer que la demande d'asile de M. D était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J. E La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2216325_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel