TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216326_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sylla, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 9 h 30, tenue en présence de Mme Azlouk, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, qui a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que, compte tenu de sa tardiveté, le présent recours était susceptible d'être rejeté comme irrecevable ; - les parties n'étaient ni présentent ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A, ressortissant burkinabé né le 23 février 1983 à Tiegba (Burkina Faso), à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. C'est cette dernière décision dont, par le présent recours, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demande au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur de territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, laquelle mentionnait les voies et délais de recours et notamment la possibilité de la contester devant la juridiction administrative dans un délai de 48 heures, lui a été notifiée par voie administrative, à Stains, le 5 novembre 2022 à 10 h 48. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 9 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, dès lors, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2216326_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel