TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216330_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, traduisant ainsi un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - les informations prévues par les articles 4 du règlement n° 604/2013 et 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été portées à sa connaissance au préalable ; - en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'entretien préalable n'a pas été mené par une personne qualifiée et il n'est pas établi qu'il ait été assisté par un interprète, ni qu'il était nécessaire de recourir à des moyens de télécommunication sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure prévue aux articles 29 du règlement n° 604/2013 et 9 du règlement n° 1560/2003, le préfet n'établissant pas avoir informé les autorités roumaines de la prolongation du délai dont il disposait pour exécuter la mesure de transfert à la suite de l'annulation contentieuse d'un précédent arrêté de transfert du 6 octobre 2022 ; - l'arrêté méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2213944 du 15 novembre 2022 du présent tribunal ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard à la défaillance de la prise en charge par les autorités roumaines ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire prévu par l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique le dossier de l'intéressé et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné ; - et les observations de Me Meité, substituant Me Sarhane, pour M. B, présent et assisté de M. C, interprète en langue bengalie. Il reprend et précise les moyens de la requête et soutient en outre que : - le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles 20.2 et 3.2 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que M. B n'a pas déposé de demande d'asile en Roumanie ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère réside en France où, après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié pour le même motif que le requérant, il a été naturalisé. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er décembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions qu'elles laissent à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 5. Il ressort des explications tenues et des pièces remises à l'audience par l'avocat de M. B que ce dernier a cherché à voir sa demande d'asile examinée en France car son frère, avec lequel il entretient des liens forts, y vit. Ce dernier, résidant habituellement en France depuis 2015 et s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié puis ayant été naturalisé, est à même de l'héberger et de l'assister dans ses démarches en vue d'obtenir l'asile, alors qu'en Roumanie il serait totalement isolé. Lors de l'audience, il a indiqué qu'aucune question ne lui avait été posée sur ce point lors de l'entretien préalable, durant lequel il lui a seulement été demandé s'il était venu accompagné à la préfecture. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne s'est pas prononcé sur ces éléments dans son mémoire en défense. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en décidant son transfert en Roumanie pour qu'y soit examinée sa demande d'asile, alors qu'il tenait de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 la possibilité de déroger aux critères prévus par ce règlement et d'enregistrer sa demande d'asile en France, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités roumaines doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 900 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Sarhane au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. B se voit reconnaitre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Sarhane renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Sarhane la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. B se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Sarhane renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Sarhane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. D La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2216330_20221223