TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216336_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été précédé de la saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; - il est entaché d'une erreur de fait sur les demandes adressées à son employeur les 5 juillet et 22 juillet 2022 par le service de la main d'œuvre étrangère ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Bonnin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 février 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La consultation obligatoire de la commission pour les étrangers résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, qui a pour objet d'éclairer le préfet sur la situation personnelle de l'étranger, constitue pour ce dernier une garantie. 4. M. B, qui soutient être entré en France le 31 janvier 2009 muni d'un visa touristique et y résider de manière ininterrompue depuis cette date, produit, pour la période de 2011 à 2022, de nombreux relevés de compte bancaire faisant apparaître des mouvements financiers, notamment des retraits d'espèces, des ordres de transfert d'argent vers l'étranger, divers documents médicaux, plusieurs factures d'achat à son nom personnel et des bulletins de paie à compter du mois d'avril 2019. Par ces documents, suffisamment nombreux, probants et diversifiés, qu'il fournit, le requérant justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, en s'abstenant de saisir la commission prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché d'irrégularité la décision de refus de titre de séjour en litige. Ce vice a privé le requérant de la garantie qui est attachée à la saisine de cette commission. Par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine, après saisine de la commission du titre de séjour, la situation de M. B au regard du droit au séjour. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer, après avoir saisi la commission du titre de séjour, la situation de M. B au regard de son droit au séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2216336_20240105
Données disponibles
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