TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216339_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans " les meilleurs délais " à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute que soit faite la démonstration de l'existence d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé, en droit et en fait, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et du fondement sur lequel les autorités belges ont été saisies ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et au regard de la directive dite " procédure ", ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée (la qualité n'étant pas précisée), ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur ses craintes en cas de retour en Belgique et sur les raisons de son départ de son pays d'origine ; - il est entaché d'erreur de fait, au vu des informations contradictoires ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas expliqué pourquoi la Belgique serait reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation, alors qu'il justifie d'une particulière vulnérabilité, notamment au regard de son état de santé ; il en va de même en l'absence d'examen de la situation de prise en charge des demandes d'asile en Belgique ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors notamment que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause de souveraineté au regard de sa vulnérabilité ainsi que des défaillances en Belgique. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces le 27 décembre 2022. Par une décision en date du 13 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desimon, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, qui s'est tenue à partir de 10h30, en présence de M. Merceron, greffier. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Mme B, interprète, s'est présentée pour accomplir sa mission. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 20 janvier 1972, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2022. Le 20 octobre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a fait apparaître qu'elles avaient été enregistrées dans plusieurs Etats membres, et notamment en Belgique le 8 août 2019, à la suite du dépôt d'une demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 8 novembre 2022, les autorités belges ont accepté, par accord explicite le 22 novembre 2022, de reprendre en charge l'intéressé. Par arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A aux autorités belges. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié, et au demeurant aisément accessible à toute personne intéressée, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment la décision litigieuse. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence faute de délégation de signature régulière, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique 20 octobre 2022, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ses empreintes avaient été enregistrées dans plusieurs Etats membres, et notamment en Belgique le 8 août 2019, que les autorités Belges, saisies le 8 novembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 22 novembre 2022. Par ailleurs, l'arrêté attaqué fait état d'éléments quant à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment qu'il est marié, a des enfants, est isolé en France, qu'il a fait état de problèmes de santé. L'arrêté indique qu'il ne présente pas de particulière vulnérabilité. Ainsi, alors que l'administration n'est pas tenue de mentionner tous les éléments portés à sa connaissance ou dont elle a tenu compte, que suffisamment d'éléments sont mentionnés pour comprendre le raisonnement selon lequel elle a entendu déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé, et qu'une imprécision relative à des données de fait ne suffit pas à entacher d'insuffisance de motivation la décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Droit à l'information " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Aux termes du premier paragraphe de l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, intitulé " Brochures d'information pour les demandeurs de protection internationale " : " Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X. ". 7. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 20 octobre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique et lors de son entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées au point 4. Ces documents ont été remis au requérant en tigrigna, langue qu'il a déclaré comprendre, dès ce qui doit être considéré comme le début de la procédure, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l'information énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Entretien individuel " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 20 octobre 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement précédemment mentionné, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique avec le concours d'une personne interprète de la société ISM interprétariat en langue tigrigna, langue qu'il a déclaré comprendre. 11. La partie requérante se borne à soutenir qu'il reviendrait à l'administration de démontrer que l'obligation de confidentialité a été respectée, sans même alléguer que tel n'aurait pas été le cas. Au demeurant, aucun élément du dossier n'est propre à laisser à penser que cet entretien individuel n'aurait pas été conduit dans des conditions garantissant sa confidentialité. 12. La partie requérante n'allègue pas que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions citées au point 9, mais soutient seulement qu'il appartient à l'administration de le prouver. En particulier, elle considère que la " qualité " de la personne qui a mené cet entretien devrait être indiquée, sans préciser si elle souhaiterait que cette indication lui soit fournie dans la décision en litige ou au cours de la discussion contentieuse. 13. Toutefois, à supposer qu'une telle argumentation sans réelle portée puisse être opérante, aucune disposition ne prévoit que la qualité, à supposer que ce terme soit utilisé au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la personne ayant mené l'entretien doive être communiquée à peine d'irrégularité de la procédure conduisant à l'édiction d'une décision telle que celle en litige. 14. Par ailleurs, en l'absence de précision en droit interne, les termes de " personne qualifiée " doivent être lus en ce sens qu'ils impliquent, à tout le moins pour la juridiction saisie en application de l'article 27 du règlement précédemment mentionné, la possibilité d'identifier une personne donnée et de contrôler sa qualification, c'est-à-dire ses capacités à assurer correctement le travail que demande un entretien tel que celui prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement précédemment mentionné, et non pas sa seule compétence juridique ou habilitation. En l'absence de régime de preuve particulier, l'identification et la qualification se déterminent objectivement. S'agissant de l'identification, l'apposition d'initiales sur le compte-rendu de l'entretien, rapprochée de l'appartenance à une entité administrative telle qu'une préfecture, doit être regardée comme suffisante. S'agissant de la qualification, les éléments relatifs à l'identification venant d'être mentionnés permettent de la corroborer. Il en va de même de la teneur de l'entretien, telle qu'elle ressort de son résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. Aucun indice ne va en sens contraire. 15. S'agissant du fond de l'entretien, s'il est regrettable que la personne ayant mené l'entretien ne l'ait pas questionné sur certains aspects de son parcours de migration, ni sur sa prise en charge en Belgique au vu de ce parcours, il ressort toutefois du contenu du document résumant l'entretien que M. A a été correctement interrogé sur sa situation administrative ainsi que sur les caractéristiques générales de son parcours et de sa situation personnelle et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a compris l'objet et le contenu des informations délivrées par voie écrite et orale aux moyens des documents précédemment mentionnés et qu'il a été mis à même de faire état de toutes informations se rapportant à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité. 16. En toute hypothèse, la partie requérante n'allègue pas que l'intéressé aurait été privé de manière générale de la garantie que constitue la réalisation de l'entretien, et les caractéristiques de l'entretien ne peuvent en elles-mêmes toutes constituer une garantie de la même nature celle que constitue le fait de réaliser effectivement l'entretien. Il n'est pas davantage allégué qu'une influence aurait pu être exercée sur la décision édictée. 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 16 que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues et que le moyen soulevé, en toutes ses branches, doit être écarté. 18. En cinquième lieu, si le requérant allègue que les éléments chronologiques de son passage dans différents pays repris dans la décision ne correspondraient pas à ses déclarations, un tel moyen, tiré de l'erreur de fait, s'avère imprécis et n'apparaît, en toute hypothèse, pas fondé. 19. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, lus au regard de l'ensemble des pièces du dossier, que si l'administration ne semble pas avoir tenu compte de certains aspects du parcours de vie de M. A, elle a cependant suffisamment fondé son analyse sur les circonstances de droit et de fait déterminantes pour qu'il soit considéré que le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen doive être écarté. Contrairement à ce qui est allégué, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que l'administration aurait pris " automatiquement ", selon les termes du requérant, une décision de réadmission. 20. En septième lieu, l'ensemble des pièces produites et l'analyse exposée dans l'arrêté attaqué permettent de considérer que la détermination de l'Etat membre responsable, à savoir la Belgique, et de son obligation en application du d) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, a été réalisée sans qu'une erreur de droit soit commise. 21. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale " : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 22. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et demanderesses, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 24. Le requérant se prévaut de divers éléments, notamment d'article de presse, ainsi que de décisions juridictionnelles récemment rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, afin de caractériser des défaillances systémiques en Belgique dans le traitement des demandes d'asile. Si ces éléments sont de nature à caractériser des défaillances, le caractère systémique de celles-ci n'est pas démontré. Par ailleurs, l'intéressé explique également n'avoir pas été pris en charge convenablement en Belgique, notamment quant à son hébergement et ses ressources. Ces éléments sont cependant peu étayés. Bien que la véracité de ces éléments ne soit pas remise en cause par l'administration, et qu'ils soient de nature à caractériser une situation difficile pour une personne demanderesse d'asile, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que la nouvelle demande d'asile de M. A ne serait pas traitée en Belgique avec les égards qu'elle mérite ou qu'il serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, compte tenu du cadre d'examen exposé aux points précédents. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Clauses discrétionnaires " : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 26. M. A soutient que le préfet aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il justifie d'une particulière vulnérabilité et d'un mauvais état de santé, et au regard de la situation des demandeurs et demanderesses d'asile en Belgique. Toutefois, ces éléments sont peu étayés. S'ils sont importants pour appréhender l'entièreté de la situation dans laquelle est placée M. A, il n'en demeure pas moins qu'ils sont peu expliqués et ne sont accompagnés que de peu de pièces. Ainsi, compte tenu de ces seuls éléments, il ne peut être considéré que l'administration, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités belges. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu'à Me Zoé Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. DESIMONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2216339_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel