TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216341_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 22 décembre 2022, M. A B demande au juge des, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de leur demande de visas de long séjour au titre de la réunification familiale de réfugié opposée par les services consulaires à cinq membres de sa famille résidant en Turquie.
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer ces demandes de visa dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires d'Ankara, d'enregistrer les demandes des intéressés.
Par une décision du 20 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022 à 14 h 00.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 20 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Ankara d'enregistrer les demandes de visa des cinq membres de la famille de M. A, tous de nationalité afghane. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision portant refus d'enregistrement de leur demande de visas de long séjour au titre de la réunification familiale de réfugié, et au prononcé d'injonction à l'administration ont perdu leur objet. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil des requérants en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur les conclusions en suspension d'exécution, et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Hugon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. GAVE La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216341_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA