TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216343_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Deleau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Manille (Philippines) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de jeune au pair et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a demandé un visa de long séjour en qualité de " jeune au pair " et non en qualité d'étudiante, ce qui ne lui impose pas le suivi d'une formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Manille en vue d'un séjour en France en qualité de " jeune au pair ". Par décision du 12 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 29 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 29 novembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 12 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Manille. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu' " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ".
4. Aux sens de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, un " jeune au pair " est " un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour être accueilli temporairement par une famille dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de l'État membre concerné, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ". Aux termes de l'article 16 de cette même directive : " Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de travail au pair, le ressortissant de pays tiers doit : / a) produire une convention conclue entre le ressortissant de pays tiers et la famille d'accueil, définissant les droits et obligations dudit ressortissant en tant que jeune au pair, y compris des précisions relatives à l'argent de poche qu'il recevra, les modalités qui permettront au jeune au pair d'assister à des cours et le nombre maximal d'heures qu'il devra consacrer aux tâches de la famille ; / b) être âgé de 18 à 30 ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent autoriser l'admission à des fins de travail au pair d'un ressortissant de pays tiers dépassant la limite d'âge maximale; / c) apporter la preuve que la famille d'accueil ou un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair, dans la mesure où le droit national le prévoit, se porte garant du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en particulier en ce qui concerne ses frais de subsistance, de logement et les risques d'accident. / Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins de travail au pair qu'il apporte la preuve : / a) qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue de l'État membre concerné ; () / 5. Le nombre maximal d'heures par semaine consacrées aux tâches effectuées dans le cadre du travail au pair ne dépasse pas vingt-cinq heures. Le jeune au pair dispose d'au moins un jour de congé par semaine. / 6. Les États membres peuvent fixer une somme minimale d'argent de poche à verser aux jeunes au pair. ".
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par celles de l'article L. 426-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de jeune au pair a pour objet de permettre au demandeur de visa d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, sans conditionner la délivrance d'un tel visa au suivi d'études. Par suite, en refusant à Mme A, pour le motif mentionné au point 2, la délivrance du visa qu'elle a demandé en qualité de jeune au pair, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, la décision de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2216343_20231010
Données disponibles
- Texte intégral