TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216345_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A D, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît l'article 8 de la même convention ; -il méconnaît les articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née le 25 octobre 1988 à Yénagoa, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 4 avril 2022, que si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigeria et voyager sans risque vers ce pays et qu'après un examen approfondi de sa situation, l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise, en outre, que Mme D ne remplit pas non plus les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est célibataire, mère de deux enfants nés respectivement les 30 avril 2019 à Longjumeau et 12 juillet 2021 à Paris 10ème arrondissement, et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins. Par ailleurs, l'arrêté précise que l'intérêt supérieur de l'enfant est considéré en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant visant notamment au maintien de la cellule familiale, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 avril 2022 que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Nigeria, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme D, qui est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), produit des confirmations de rendez-vous, des comptes rendus d'analyses médicales et un certificat établi le 3 septembre 2021 par un médecin de l'hôpital Lariboisière. Si ce dernier, qui évoque, au demeurant, le Niger et non le Nigeria, indique que la prise en charge médicale nécessitée par sa maladie ne peut être délivrée dans le pays d'origine de la requérante, il ne contient aucun élément circonstancié de nature à le démontrer. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre, laquelle ne fixe pas le pays de renvoi. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si Mme D soutient vivre en France de manière continue depuis le 31 mai 2019, les pièces qu'elle produit ne sauraient suffire à l'établir. En outre, il est constant qu'elle est célibataire et elle ne se prévaut d'aucune activité professionnelle ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision de refus de séjour attaquée, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas pour objet de procéder à son éloignement, et n'a donc par pour effet de la séparer de ses deux enfants mineurs nés en France. Enfin, si la requérante indique que sa fille ainée est française, il est constant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour en se prévalant de cette circonstance. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En septième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cet article ne créé des obligations qu'entre les seuls Etats parties à la convention. 13. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué comportant uniquement un refus de titre de séjour à Mme D au regard de son état de santé et n'étant pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas nécessairement pour conséquence de séparer la requérante de ses enfants ou d'interrompre la scolarité de sa fille ainée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Kwemo et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216345_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel