TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216348_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de dix années de résidence habituelle en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Trojman, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1990 à Jerba (Tunisie), est entré en France le 24 août 2009 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et a été titulaire de titres de séjour en cette qualité, valides jusqu'au 31 septembre 2012. Il déclare être resté en France après l'expiration de son dernier titre de séjour. Le 9 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Si M. B soutient résider en France depuis l'année 2009, donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et verse à l'appui de ce moyen de nombreux documents, il ne produit, au titre de l'année 2016, qu'un seul avis d'impôt sur les revenus de l'année 2015, insuffisant pour établir sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2016. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. 6. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. Si M. B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis l'année 2009, il n'établit pas le caractère continu de celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point 5. Entré en France en qualité d'étudiant pour y suivre des études de mathématiques, il produit trois certificats d'inscription en première année de licence pour les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 et ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme. S'il fait valoir que sa sœur réside régulièrement en France, il ne justifie pas de la nécessité de demeurer à ses côtés, alors que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents et son frère selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Il ne conteste pas plus les mentions selon lesquelles il a fait usage de faux documents administratifs (carte d'identité française et attestation de l'assurance maladie) pour obtenir un emploi. A cet égard, s'il travaille comme technicien au sein de la société ING Networks depuis le 25 novembre 2019, cette circonstance ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel. Dans ces conditions, en considérant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne relevait de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2216348_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel