TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216356_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2206770 du 10 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C B. Par cette requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B, représenté par Me Girard, demande au tribunal : 1) D'annuler un arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) De faire injonction au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; M. B soutient que l'arrêté litigieux est dénué de base légale, dès lors qu'il méconnaît les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les pièces produites par le préfet du Val de Marne dans la présente procédure, enregistrées le 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Girard, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur la situation de M. B ; - le préfet du Val de Marne, représenté par Me Capuano, qui conclut à nouveau au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 13 août 1992, vous demande d'annuler un arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il comporte toutefois les considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que l'intéressé a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 20 juillet 2021, notifiée le 13 août 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022. L'arrêté examine en outre la situation du requérant au regard de la vie privée et familiale qu'il a pu développer en France, ainsi qu'au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche telemofpra produite en défense par le préfet du Val de Marne, que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa situation a bien été examiné par la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de protection rejetée par une décision du 26 novembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022. Il suit de là qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le recours de M. B serait toujours pendant devant la Cour dont il s'agit manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, M. B se borne à soutenir qu'il est menacé par des opposants politiques en cas de retour dans son pays d'origine. S'il peut ainsi être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit dans la présente instance aucun éléments permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, comme il a été dit précédemment aux points 2 et 3, l'intéressé s'est vu, tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile une protection internationale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, E. A Le greffier, K. AYARI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2216356_20221026
Données disponibles
- Texte intégral