TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2216357_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cédric Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre de sa vie privée et n'ont eu aucune conséquence sur sa vie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le directeur général du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à la suite d'une nouvelle demande déposée par M. B le 2 juin 2023, ce dernier s'est vu délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les conclusions de M. Delohen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 20 octobre 2022, la délivrance d'une carte professionnelle pour exercer les fonctions d'agent de sécurité privée au sein de la société Loomis France. Par une décision du 7 novembre suivant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 13 juin 2023, devenue définitive, postérieure à la date d'introduction du présent recours contentieux, le directeur général du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B une carte professionnelle pour exercer les fonctions d'agent de sécurité privée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, M. PETRILe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2216357_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel