TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2216360_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est bien recevable ; - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, traduisant un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, 21, 22 et 29 du règlement (UE) 603/2013 et 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 3, paragraphe 2 du Règlement UE n° 604/2013 et de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. - elle a été prise en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève et du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, avocat de M. B, - et les observations de Mme A, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C B, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1980, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. D, responsable du pôle interdépartemental " Dublin et accueil " à la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. B a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 23 juin 2022, que les autorités de cet Etat ont été saisies le 4 juillet 2022 d'une demande de prise en charge en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont donné leur accord le 7 juillet 2022 sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui, pour les motifs exposés au point précédent, est suffisante, ni des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen individuel. 8. En quatrième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, M. B s'est vu remettre le 27 juin 2022 plusieurs documents en français, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B) qui lui ont été traduites oralement en langue peul par un interprète. Il a attesté, ainsi que l'indique le résumé de l'entretien individuel, avoir reçu l'information sur les règlements communautaires et avoir compris l'ensemble des termes de l'entretien. Il a par ailleurs attesté avoir compris la procédure engagée à son encontre sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que la brochure intitulée " Guide du demandeur d'asile en France " ne lui ait pas été remise. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 doit être écarté comme manquant en fait. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un tel entretien le 27 juin 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en peul, langue comprise de l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie puisqu'elle n'a pas privé M. B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont bien été saisies le 4 juillet 2022 de la demande de transfert en application de l'article 13 du règlement 604/2013 (UE) du conseil du 26 juin 2013 et ont donné leur accord explicite le 7 juillet 2022. Par suite, l'ensemble des moyens présentés par M. B mettant en doute la régularité de cette procédure doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : 13. En premier lieu, aux termes du 2° de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 14. M. B soutient que les conditions d'accueil en Espagne l'ont empêché de demander l'asile, que les autorités espagnoles ne peuvent faire face à l'afflux de demandeurs et qu'il y existe des défaillances systémiques. Toutefois, l'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Il ne ressort pas de la documentation publique disponible que les procédures d'accueil et d'examen des demandes d'asile en Espagne présentent des défaillances systémiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° UE 604-2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers () sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". L'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 16. M. B soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de ces dispositions dès lors que les autorités espagnoles ne seraient pas susceptibles d'examiner sa demande d'asile jusqu'à son terme du fait des défaillances de ce pays, qu'il a vécu de douloureuses épreuves depuis son départ du Sénégal alors que l'Espagne ne lui a offert aucune assistance matérielle, administrative ou humaine. Toutefois, alors que le requérant ne produit pas de document sur les difficultés de sa situation en Espagne, aucun de ces éléments n'est établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, les allégations de M. B ne sont pas suffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police et le moyen doit être écarté. 17. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'au regard de sa situation personnelle, la décision attaquée a été prise en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève et du règlement (UE) n°604/2013, il n'apporte aucune précision au soutien de cette affirmation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police et à Me Sarhane. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le président, J.C. ELe greffier, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2216360_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel