TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216362_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2 et 7 août 2022, M. A C représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner en France pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision d'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreurs de fait ; - a méconnu le droit d'être entendu et a méconnu le principe du contradictoire, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée ; - a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque de fuite ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a méconnu l'article R. 613-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. Par une décision du 20 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - et les observations de Me Philouze, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, né le 17 novembre 1997, à Kinshasa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel, pour faire suite à son interpellation pour détention de stupéfiants, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner en France pour une durée de 24 mois ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux enfants, l'un né en 2020, et le second, né en 2022, postérieurement à la décision attaquée, avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en janvier 2023. En estimant que l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et d'une erreur de fait. Pour ces raisons, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. C, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Philouze, avocat de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Philouze. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner en France pour une durée de 24 mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. C de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois. Article 4 : L'État versera à Me Philouze, conseil du requérant, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Philouze. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, N. Beugelmans-Lagane La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2216362_20221129
Données disponibles
- Texte intégral