TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216370_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture du Val-d'Oise de réexaminer et de notifier une nouvelle décision concernant sa demande de regroupement familial tenant compte de l'ordonnance du 10 novembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du 10 novembre 2022 du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; - il n'a pas été fait droit à cette injonction à la date du 15 décembre 2022. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de M. A. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214311, enregistrée le 20 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - l'ordonnance n° 2214295 du 10 novembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 15h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations orales de Me Hug, représentant M. A. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 22 décembre 2022 à 15h. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2019, M. A, ressortissant bangladais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a présenté une demande de regroupement familial sur le territoire français au profit de son épouse et de leur fils mineur. Le 8 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition de ressources. Par une ordonnance n° 2204707 du 9 mai 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A pour le même motif. Par une ordonnance n°2214295 du 10 novembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance afin d'assortir l'injonction d'une astreinte. 2. Il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a réexaminé la demande de M. A et y a fait droit. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que le dispositif de l'ordonnance du 10 novembre 2022 soit modifié. 3. M. A a obtenu gain de cause au décours de la présente instance. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 décembre 202Le juge des référés, Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216370_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel