TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2216370_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022 et un mémoire enregistré le 4 août 2022, la société Acaphe, représentée par Me Deloffre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40 % et des intérêts de retard, dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé l'administration, sa réclamation contentieuse était recevable, dès lors qu'elle avait jusqu'au 14 juin 2022 pour la former ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré est infondée, dès lors que le caractère intentionnel du manquement n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation contentieuse présentée par la société Acaphe le 4 avril 2022 était tardive ; - l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Acaphe, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017, des intérêts de retard, et une majoration de 40 % pour manquement délibéré prononcée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. La société Acaphe, dont la réclamation a été rejetée le 7 juin 2022, demande au tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre () de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 3. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites. 4. La société Acaphe a omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 1 120 000 euros lors de la vente d'un ensemble immobilier en novembre 2017 pour un montant hors taxe de 5 600 000 euros. Un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été notifié le 25 septembre 2018, pour un montant de 976 298 euros. Pour sanctionner la société, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance qu'elle ne pouvait ignorer, du fait de son activité de marchand de biens depuis 2006 et des précisions figurant dans l'acte de vente notarié, son obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée. Elle s'est également fondée sur l'importance du montant du rappel et sur l'existence d'un précédent manquement de la société à son obligation déclarative en 2007 et 2008, pour un montant total de 208 121 euros. Enfin, elle a relevé qu'après avoir inscrit cette dette de taxe sur la valeur ajoutée dans sa comptabilité, la société n'a procédé à aucune régularisation de la situation. Si, ainsi que le soutient la société requérante, le comportement postérieur au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut justifier à lui seul l'application de la pénalité, les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration permettent d'établir le caractère délibéré du manquement commis. La société Acaphe n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a appliqué la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. 5. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ". 6. Il n'est pas contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la société Acaphe étaient fondés. C'est, par conséquent, à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la société Acaphe à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Acaphe et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Acaphe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Acaphe et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA449 janvier 2023
ORTA_2216370_20230109TA7513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216370_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2216370_20250213
Données disponibles
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