TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216373_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 et 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative ;
- a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- La décision portant assignation à résidence :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 ont été entendus :
- le rapport de M. C,
- les observations orales de Me Masilu, représentant M. A, qui maintient l'ensemble des moyens développés dans la requête à l'exception des moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'incompétence du signataire des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, auxquels il renonce expressément ;
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 24 avril 1999 en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
2. Les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Sur les moyens propres de l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2018, n'a aucune attache familiale sur le territoire français, dès lors qu'il a déclaré être célibataire et sans enfants. Il ne démontre, par ailleurs, ni l'existence d'attaches amicales, sociales ou professionnelles en France, ni qu'il serait dépourvu de tous liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à la décision lui interdisant le retour pour une durée de deux ans :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. M. A, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, alors qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
7. Si M. A fait état du fait que la mesure d'assignation à résidence entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il n'évoque aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que cette mesure présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C La greffière,
Signé
S. Herve-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2216373_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel