TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216373_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B D C, représenté par Me Girardeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle méconnaît l'article 47 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 09 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022. Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, à 14h30, M. A a lu son rapport et constaté l'absence des parties ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 3 septembre 1988, entré en France le 29 mars 2022, s'est présenté en préfecture le 31 mai 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Statuant en procédure accélérée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 18 octobre 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°88 du même jour, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, retirant les attestations de demande d'asile, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et du 1°) de l'article L 531-24 que, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français du demandeur d'asile prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée au motif que l'intéressé provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25, a pris une décision de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 octobre 2022 prise à l'issue de la procédure accélérée, le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. C, ressortissant de la République d'Arménie qui figure sur la liste de pays d'origine sûr. Dès lors, si l'intéressé a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile, il ne bénéficiait plus, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français. C'est donc à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée. Si le requérant invoque la méconnaissance de son droit à un recours effectif, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C ne bénéficiait plus, à la date de l'arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le requérant se trouve dans le champ des dispositions précitées autorisant le préfet à lui faire obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. C, qui fait valoir qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Ukraine et a fui ce pays en raison du conflit russo-ukrainien, ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 8 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Girardeau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2216373
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2216373_20230309
Données disponibles
- Texte intégral