TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216374_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Zoé Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès le début de la procédure ni que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal à raison de l'illégalité de la décision portant transfert ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - les observations de Me Zoé Guilbaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le courrier produit par le préfet de Maine-et-Loire ne saurait être considéré comme étant un mémoire en défense, et que M. C fait partie de l'association " Kavana " qui milite notamment contre l'esclavage et que son épouse et son enfant subissent des représailles désormais en Mauritanie, - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète, qui explique qu'il a sollicité un visa auprès des autorités espagnoles en raison de la longueur du délai pour obtenir un rendez-vous auprès des autorités françaises. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. D C, ressortissant mauritanien, déclare être entrée en France où il a sollicité l'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 2 novembre 2022. 2. Ayant considéré que M. C était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au moment de sa demande d'asile, et que les autorités espagnoles étaient responsables de l'instruction de ladite demande, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 17 novembre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. C. Après l'accord explicite des autorités espagnoles intervenu le 28 novembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a, par des arrêtés 12 décembre 2022 dont M. C demande l'annulation, décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu lors d'un entretien conduit le 2 novembre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place peuvent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte rendu de l'entretien ne porte aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture ou même un matricule. Le préfet n'apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert en Espagne ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " () / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de 900 euros à Me Guilbaud. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 12 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. C et décidant son assignation à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'État versera à Me Guilbaud une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Me Zoé Guilbaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, X. JÉGARD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2216374_20221219
Données disponibles
- Texte intégral