TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216377_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois, l'a signalé à in de non admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rappport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Bonine, greffier d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 11 février 1986 à Bejaia, déclare être entré en France le 5 mai 2018. Par un arrêté du 16 juillet 2022, notifié le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, l'a signalé à fin de non admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de cette décision, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2o L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /(). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () "
4. Pour prendre à l'encontre de M. C une décision l'obligeant à quitter le territoire français le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a estimé qu'il existait un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français pour justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Puis, pour prendre à l'encontre de M. C une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, le préfet de police s'est fondé sur l'absence d'attaches de ce dernier sur le territoire français.
5. M. C fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 5 mai 2018 et s'y est maintenu à l'issue de la période de validité de son visa, qu'il travaille en qualité de maçon dans la même entreprise depuis plus de deux ans et qu'il envisageait avant son interpellation de déposer une demande de titre de séjour mais qu'il lui a été impossible d'obtenir un rendez-vous. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est en situation irrégulière depuis 4 ans et n'apporte pas d'éléments de nature à établir le sérieux des démarches qu'il aurait effectuées pour régulariser sa situation tant sur le plan administratif que professionnel. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants et que sa famille proche réside en Algérie. Si l'intéressé affirme être domicilié à Paris, il n'a présenté aucune garantie de représentation permettant d'écartant tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il sera éloigné, lui interdire de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois et le signaler à fin de non admission dans le système d'information Schengen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. BLe greffier
S. BONINE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2216377_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel