TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216377_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 23 janvier et le 30 avril 2023 sous le n° 2216377, M. A B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2305647, M. A B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens qu'à l'appui de la requête n° 2216377 et soutient, par ailleurs, que : - l'arrêté de substitution est entaché d'un détournement de procédure ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - il traduit la méconnaissance, par le préfet, de son obligation de loyauté ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa demande ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucun texte ni principe ne permet au préfet de prendre d'office un refus de titre de séjour sans demande en ce sens ; - il repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour M. B, présent. Des notes en délibéré ont été produites pour M. B le 8 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 28 octobre 1997, est entré en France le 6 octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour. Il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 17 septembre 2022. Par la requête n° 2216377, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2305647, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, pris après abrogation de l'arrêté du 4 novembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2216377 et 2305647 sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la requête n° 2305647 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande du requérant : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 4. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet a retenu un défaut de cohérence dans son cursus dès lors qu'inscrit en master 1 mention informatique pour l'année universitaire 2019-2020, il avait changé d'orientation l'année suivante pour suivre une formation à l'école de l'expertise numérique (EISEE) qu'il n'a pas obtenu avant de se réinscrire en master 1 pour l'année universitaire 2022-2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé avec mention sa licence, M. B a échoué à obtenir son master 1 le 19 mars 2021 en raison d'une fragilité psychologique lié à la situation pandémique, et n'a pas été autorisé à se réinscrire à l'université Paris Sorbonne Nord. Il a, ensuite, rejoint l'EISEE pour y suivre un cycle de formation supérieure préparant au diplôme " M2S Big Data ", cohérent avec sa formation antérieure en informatique. S'il n'a pas davantage validé cette année, c'est faute d'avoir trouvé une alternance, en dépit des nombreuses démarches qu'il établit avoir engagées en ce sens. Enfin, M. B verse à l'instance un courrier du 20 novembre 2022 par lequel le responsable de son master 1 atteste de son assiduité et de son sérieux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 portant refus de titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite, le même jour, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la requête n° 2216377 : 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 avril 2023, qui a la même portée que celui du 4 novembre 2022 qu'il remplace, est annulé et qu'il est fait obligation au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que la décision d'abrogation de l'arrêté du 4 novembre 2022 n'a pu devenir définitive faute de notification régulière, les conclusions dirigés contre l'arrêté initial doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet en défense à l'encontre de la requête n° 2216377 doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce et pour tenir compte des deux recours de M. B, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2216377. Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, M. Sitbon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2216377, 2305647
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2216377_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel