TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2216379_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C D, représenté par Me Agossou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert vers l'Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient refuser son transfert vers l'Italie dès lors que ce pays n'est pas sensible à la situation des ressortissants sri-lankais et qu'il a des craintes en cas de retour au Sri-Lanka. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Agossou, représentant M. D, et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant sri-lankais, né le 26 juillet 1969, entré en France selon ses déclarations le 13 avril 2022, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 4. M. D soutient, d'une part, qu'il est exposé à un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays, qu'il a fui et dans lequel il est toujours recherché et, d'autre part, que les familles de ses compatriotes qui ont sollicité l'asile dans d'autres Etats que la France subissent des attaques de la part de l'armée sri-lankaise. Il fait valoir également que l'Italie ne serait pas en mesure de traiter correctement sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité l'asile en Italie le 23 août 2021 et il ne soutient ni même n'allègue l'existence d'une décision de refus de pris en charge. De plus, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. En outre, l'Italie est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, comme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. D les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Sri-Lanka. Enfin, il ne ressort pas non plus de la documentation publique disponible que les procédures d'accueil et d'examen des demandes d'asile en Italie présentent des défaillances systémiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, J. ALa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2216379_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel