TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216380_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022. Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, à 14h30, M. C a lu son rapport et constaté l'absence des parties ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant centrafricain né le 30 septembre 1990, entré en France le 10 janvier 2020, s'est présenté en préfecture le 21 janvier 2020 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il a été définitivement débouté du droit d'asile le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, M. B A, qui a été définitivement débouté du droit d'asile et séjourne irrégulièrement en France, se trouve dans le champ de ces dispositions. Sur les moyens invoqués : 3. En premier lieu, compte tenu de l'entrée récente de M. B A sur le territoire français, les circonstances que son épouse est enceinte et que l'un de leurs enfants est scolarisé en France ne suffisent pas à démontrer que l'obligation de quitter le territoire en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. M. B A doit être regardé comme soutenant que la décision distincte fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, accompagné de son épouse qui est enceinte et de leurs enfants, a été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 4. Toutefois, les faits dont il fait état en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour en République, concernant en particulier la situation sécuritaire de la ville de Bangui, ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, les moyens invoqués à ce titre doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Roulleau et au préfet de de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2216380
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Chronologie de l'affaire
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TA449 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2216380_20230309
Données disponibles
- Texte intégral