TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216381_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Woumeni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions du L. 422-1 à L.422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 10 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la décision attaquée a été abrogée. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B A, ressortissant camerounais né le 8 octobre 1987 à Yaoundé, est entré en France le 3 octobre 2021, muni d'un visa étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 octobre 2022 sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Par un arrêté du 7 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 9 novembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216381
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2216381_20230914
Données disponibles
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