TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216383_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. A, représenté par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour et à toutes mesures utiles à débloquer sa situation administrative ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine, il se trouve placé en situation irrégulière, dans l'impossibilité de renouveler son titre de séjour expiré et de prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture ; il est exposé à un risque de perte de son emploi et de ses autres droits sociaux ; cette situation relève les dysfonctionnements des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous et un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 12 décembre 2022 à 9 h 00 aux fins de délivrance de sa carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 17 juin 1992, est entré en France le 1er septembre 2010, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa long séjour de type " D " portant la mention " étudiant ". Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2022 dont il a demandé le renouvellement. Le 1er août 2022, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont notifié par messagerie téléphonique la mise à disposition de son titre de séjour. Un rendez-vous pour remise de titre lui a été alors fixé pour le 17 août 2022 à 10 heure 18 mais le titre de séjour ne lui a pas été remis au motif qu'il aurait été " égaré ". Le 9 septembre 2022, M. A a introduit une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, classée sans suite le 12 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande, notamment, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction, et n'a pas été contesté par le requérant après communication du mémoire en défense, que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A en préfecture le 12 décembre 2022 à 9 heures aux fins de remise de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 décembre 2022. La juge des référés signé E. Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2216383_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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