TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216386_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2022, le 6 avril 2023 et le
22 août 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 août 2023 doit être substitué à l'arrêté du
2 novembre 2022, initialement contesté dans sa requête introduite d'instance, et abrogé par le préfet le 7 août 2023 en raison de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté du 7 août 2023 est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen, dès lors qu'il n'a pas été convoqué après l'abrogation de l'arrêté du 2 novembre 2022 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant autosaisi en l'absence d'une demande de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté du 2 novembre 2022 a été abrogé le 7 août 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Cabral, substituant Me Monconduit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1986, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 13 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 novembre 2022 le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été abrogé le 7 août 2023, en raison de l'incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté, identique au premier, et daté du 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation des arrêtés du 2 novembre 2022 et du 7 août 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un arrêté du 7 août 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il est constant que l'arrêté du 7 août 2023 est rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté du 2 novembre 2022, abrogé le 7 août 2023. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait convoqué l'intéressé ou l'aurait invité à fournir des éléments complémentaires à sa demande, eu égard notamment à la présence régulière de son épouse sur le territoire et de l'ancienneté de leur vie commune. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B, en particulier au regard de l'intensité de ses attaches familiales et de son insertion dans la société française à la date de la décision attaquée, avant de refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 7 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Article 2 : L'arrêté du 7 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente rapporteur,
signé
C. Bories
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2216386_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel