TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216386_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 décembre 2022, 13 février 2023 et 1er octobre 2023, M. B A et Mme C A demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 12 avril 2022 refusant à Mme A la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A est à la charge de son fils ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 12 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 juillet 2022, dont M. A, son fils, et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Pour rejeter la demande de visa présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A n'établit pas être sans ressources ni être bénéficiaire de virements financiers suffisants et réguliers de la part de son enfant français.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les virements effectués par M. A entre 2016 et 2021 n'ont pas été adressées à la requérante, mais respectivement à la sœur et fille de chacun d'entre eux, ce qui ne permet pas d'établir qu'ils étaient exclusivement destinés à Mme A. En outre, les virements directement adressés à Mme A sont pour la plupart postérieurs à la décision attaquée et, en tout état de cause, pour l'ensemble, contemporains à la demande de visa. Enfin, en se bornant à indiquer qu'elle bénéficie d'une retraite de dactylographe dans son pays d'origine, Mme A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles ressources seraient d'un montant insuffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme étant effectivement à la charge d'un ressortissant français. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation
4. D'autre part, il n'est pas établi que le fils et les petits-enfants de Mme A ne peuvent lui rendre visite dans son pays de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2216386_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel