TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216388_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Loiret a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de Mme Bories ; - les observations de Me Ewane Motto, représentant M. A, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; - la préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1987, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 novembre 2022, pris sur le fondement des dispositions des 3° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les éléments de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut du principe général du droit communautaire selon lequel un étranger droit être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, celui-ci implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative en vue de l'éloignement d'un étranger ne saurait constituer une violation de ces droits. Tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l'interpellation du requérant, le 8 novembre 2022, et qu'il a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'adoption de cette décision lors de son audition par les services de police. Par suite, alors qu'il n'indique en tout état de cause en quoi il aurait pu formuler des observations devant conduire à un résultat différent, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'adoption de la décision en litige aurait été méconnu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. A se prévaut de son entrée en France en décembre 2018, de son insertion professionnelle, et de son concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 10 juin 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. D'autre part, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité et l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire, et ne démontre pas, par la production de trois bulletins de salaire en qualité d'électrotechnicien pour la période d'août à octobre 2022, être particulièrement inséré en France. Ainsi, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage, en tout état de cause, violé les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions liées aux frais du litige ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2216388_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel