TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216398_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans, ou à défaut d'une durée de cinq ans, " vie privée et familiale " en qualité de membre de famille d'un citoyen européen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté en litige ne lui a jamais été régulièrement notifié ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles L. 200-1, L. 200-4, L. 233-1 et L. 234-1 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son époux portugais exerce une activité professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit sur l'étendue de la compétence conférée au préfet par l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Par une décision du 4 octobre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Chartier, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a sollicité le 27 novembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci est fondé sur l'absence de justification par l'intéressée des ressources de son époux. D'une part, il est constant que Mme A a épousé, le 31 décembre 1999, M. A, ressortissant portugais. D'autre part, il ressort des pièces produites dans le cadre de la présente instance, que ce dernier est employé en qualité de préparateur-convoyeur en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 22 décembre 2011. Dans ces conditions, la requérante établissant que son conjoint exerce une activité professionnelle en France lui procurant, au demeurant, des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, elle est fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les dispositions précitées. Un tel moyen doit, par suite, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 novembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme A établit résider régulièrement et habituellement en France depuis le 25 juillet 2015. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique dès lors la délivrance d'une carte de séjour " conjoint de ressortissant de l'Union européenne " d'une durée de dix ans à Mme A en application des dispositions précitées. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait applicables à la situation de Mme A, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour d'une validité de dix ans portant la mention " conjoint de ressortissant de l'Union européenne ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir une telle injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour d'une validité de dix ans " conjoint de ressortissant de l'Union européenne " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Chartier une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2216398_20231120
Données disponibles
- Texte intégral