TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216404_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 3 août 2023, M. A et Mme B épouse A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. A en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. A dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulière ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde exclusivement sur l'absence d'éléments produits pour justifier de leurs intentions matrimoniales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur leur situation matrimoniale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme B épouse A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant M. A et Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B épouse A, ressortissants tunisien et français respectivement nés le 19 juin 1989 et le 10 juillet 1990, demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé par les requérants au motif qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour attester du caractère complaisant du mariage dans le seul but de faciliter l'établissement en France de M. A. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Les requérants soutiennent s'être rencontrés en août 2020 avant que M. A ne soit hébergé par Mme B épouse A à partir du mois de novembre 2020 et ont contracté mariage le 12 juin 2021 à Soyaux (Charente). M. A est ensuite retourné en Tunisie le 6 décembre 2021 afin de solliciter un visa de conjoint de ressortissant français. La communauté de vie entre les intéressés, antérieurement au départ de M. A, est attestée par les avis d'imposition des intéressés et divers courriers de nature administrative ainsi que par de nombreuses attestations de voisins, de collègues ou de proches. Les requérants justifient également d'échanges après le départ de M. A. Par suite, en considérant que les époux ne justifiaient pas d'une vie commune et d'un projet de vie commune, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être regardée comme établissant le caractère frauduleux de l'union de M. A et Mme B. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A et Mme B épouse A sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de faire procéder à la délivrance de ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216404_20231027
Données disponibles
- Texte intégral