TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216406_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation de logement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'intérêts compensatoires à compter du 15 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant exécuté ni la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 9 juin 2021 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ni l'ordonnance du tribunal du 30 septembre 2021 lui enjoignant, sous astreinte, de la loger avant le 1er novembre 2021, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi des préjudices matériel, financier et moral qu'elle évalue à la somme de 30 000 euros. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire le 22 mars 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 9 juin 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance n°2109569 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement de Mme B avant le 1er novembre 2021, sous astreinte de 5 euros par jour de retard. Invoquant la carence fautive de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 15 septembre 2022, réceptionné le 26 septembre suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 9 juin 2021. La requérante soutient d'une part, n'avoir été destinataire d'aucune offre d'hébergement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un hébergement dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation, et, d'autre part, que l'ordonnance du 30 septembre 2021 du tribunal enjoignant, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er novembre 2021, n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne l'indemnisation : 5. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat d'hébergement de la requérante court à l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 9 juin 2021, soit à compter du 21 juillet 2021, et s'achève au jour de l'hébergement effectif de l'intéressée. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la requérante ait été relogée. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B étant toujours en attente d'un hébergement. La requérante fait valoir à cet égard que cette situation lui a causé notamment un préjudice moral, un préjudice matériel et un préjudice financier en raison des surcoûts engendrés par l'achat de produits alimentaires, de la désorganisation liée à cette situation et de l'impact sur son état de santé. Ce faisant, elle doit être regardée comme se prévalant des troubles générés dans ses conditions d'existence par l'absence durable d'hébergement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. La requérante ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tagne de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Tagne en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 novembre 2022
ORCA_22PA04296_20221105TA9517 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216406_20230717
TA131 juillet 2024
DTA_2109569_20240701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2216406_20230717