TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216409_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 novembre 2022, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 30 novembre 2022, M. D F, représenté par Me. Ben Rehouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par laquel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter de la présente décision. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans examen complet de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me Ben Rehouma, assisté de M. E, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui ajoute que le signataire de l'acte en litige est incompétent et que l'intéressé possède des cousins en France, circonstance établissant l'existence d'une vie privée et familiale substantielle sur le territoire, - les observations de M. F, assisté de M. E, interprète en langue tamoul. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F de nationalité sri-lankaise, déclarant être arrivé en France en 2016, est né 1985 à Chankanai au Sri-Lanka. Il a été débouté de sa demande d'asile suite au rejet de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mai 2019, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2019. Le 22 novembre 2022, il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté d'obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai de départ volontaire mentionné aux articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de 12 mois, sur le fondement des dispositions des articles L. 612-6 et suivants dudit code. M. F demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de Police a donné à Mme B C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et, en particulier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise que M. F est marié, sans en apporter la preuve, et sans enfant à charge. Par suite cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an apparaissant à cet égard, et pour les mêmes motifs, également suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. F. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Pour contester l'arrêté en litige, M. F soutient qu'il a des cousins en France. Ces circonstances, du reste non étayées, ne sauraient suffire à caractériser une vie familiale intense, stable et intense sur le territoire français. En conséquence, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré ne saurait donc qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22164090
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2216409_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel