TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2216412_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Bouchain, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire ainsi que la carte grise du véhicule, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la mesure porte une atteinte considérable à sa vie privée et professionnelle compte tenu de ses fonctions de directeur général de la société Clésence, mettant ainsi en péril son emploi et l'entreprise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : .elle a été prise par une autorité incompétente ; .elle est insuffisamment motivée ; .le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2216153 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, M. B se prévaut de ses fonctions de directeur général de la société Clésence, qui gère notamment près de 50 000 logements répartis sur l'ensemble du territoire national. Il fait valoir que ses fonctions impliquent de très nombreux déplacements pour rencontrer les partenaires de l'entreprise (notaires, architectes, entreprises, promoteurs immobiliers, élus locaux) afin de négocier les terrains et les immeubles à acheter, signer les contrats, présenter les projets auprès des mairies, obtenir des permis de construire, qu'en vertu des statuts de la société il lui appartient en tant que mandataire social de signer les engagements de dépenses supérieurs à 30 000 euros, que les sites sur lesquels il doit se rendre sont fréquemment éloignés de tout transport en commun et que la détention de son permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son emploi et la survie de la société. Il ressort toutefois de l'article 17 des statuts de la société Clésence que lorsqu'un directeur général délégué a été nommé, comme c'est le cas en l'espèce, ce dernier dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général. En outre, M. B n'établit pas la fréquence des déplacements qu'il invoque, ni l'impossibilité pour lui de rejoindre les sites sur lesquels se déroulent les réunions auxquelles il doit assister en recourant aux transports en commun ou en se faisant véhiculer. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 août 2022. Le juge des référés, Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216412_20220803
TA9331 mars 2023
ORTA_2216153_20230331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2216412_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel